4. Crime de Genocide à l’encontre des Hutu

Section I > CHAPITRE V. Qualification Juridique des Actes de Violence > Crimes de génocide > 4. Crime de Genocide à l’encontre des Hutu

510. La question du génocide à l’encontre des Hutu a soulevé de nombreux commentaires et demeure irrésolue jusqu’à aujourd’hui. Elle ne pourra être tranchée que par une décision judiciaire basée sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Le Projet Mapping n’est pas un mécanisme judiciaire et les éléments de preuves recueillis ne satisfont pas le standard élevé exigé par les tribunaux. Néanmoins, comme décrit précédemment, le mandat du Projet Mapping lui imposait de se livrer à une qualification juridique générale des crimes commis, y compris dans le cas du crime de génocide.

511. À deux reprises, des rapports de l’Organisation des Nations Unies se sont penchés sur l’existence ou non de crimes de génocide commis à l’égard des Hutu en RDC, réfugiés ou autres. En juillet 1997, une mission conjointe mandatée par la Commission des droits de l’homme943 chargée d’enquêter sur les allégations de massacres et autres atteintes aux droits de l’homme ayant lieu dans l’est du Zaïre depuis septembre 1996 a rapporté à l’Assemblée générale que:

« On ne peut pas nier que des massacres de caractère ethnique ont été commis, dont les victimes sont en grande partie des Hutus, Rwandais, Burundais et Zaïrois. De l’avis préliminaire de la mission conjointe, certaines de ces allégations [certains de ces massacres présumés] pourraient constituer des actes de génocide. Il n’en demeure pas moins que les informations dont la mission conjointe dispose actuellement ne permettent pas d’émettre une opinion précise et définitive. Une enquête approfondie sur le territoire de la RDC permettrait d’éclaircir cette situation »944.

512. Par la suite, le Secrétaire général a dépêché une équipe d’enquête, chargée d’« enquêter sur les graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international qui auraient été commises en RDC (ex-Zaïre) depuis le 1er mars 1993 »945. Bien qu’entravée dans son mandat, l’équipe a conclu dans son rapport que:

« Le massacre systématique des Hutus qui restaient au Zaïre a été un crime odieux contre l’humanité mais le motif à l’origine des décisions est important pour déterminer si ces meurtres constituent un génocide, c’est-à-dire une décision d’éliminer, en partie, le groupe ethnique hutu. Le motif à l’origine des massacres de Hutus zaïrois au Nord-Kivu est lui aussi important. C’est même l’aspect le plus important du mandat donné à l’Équipe et il nécessite une enquête plus approfondie »946.

513. Les attaques systématiques, notamment les meurtres et les massacres perpétrés à l’encontre des membres du groupe ethnique hutu font l’objet de nombreuses descriptions dans la section I du rapport. Ces attaques ont fait un très grand nombre de victimes, probablement des dizaines de milliers de membres du groupe ethnique hutu, toutes nationalités confondues. Dans la grande majorité des cas rapportés, il s’agissait non pas de personnes tuées involontairement au cours de combats, mais bien de personnes ciblées principalement par les forces de l’AFDL/APR/FAB, et exécutées par centaines, souvent à l’arme blanche. Parmi les victimes, il y avait une majorité d’enfants, de femmes, de personnes âgées et de malades qui ne posaient aucun risque pour les forces attaquantes. De nombreuses atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ont été également commises, un nombre très élevé de Hutu ayant été blessés par balle, violés, brûlés ou battus. De très nombreuses victimes ont été obligées de fuir et de parcourir de longues distances pour échapper à leurs poursuivants qui voulaient les tuer.

Cette traque a duré des mois, entraînant la mort d’un nombre indéterminé de personnes livrées à des conditions d’existence cruelles, inhumaines et dégradantes, sans nourriture et médicaments. À plusieurs occasions, l’aide humanitaire qui leur était destinée a été sciemment bloquée, notamment dans la province Orientale, les privant de l’assistance indispensable à leur survie947.

514. Au moment des incidents couverts par le présent rapport, la population hutu au Zaïre, y compris les réfugiés venus du Rwanda, constituait un groupe ethnique au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Par ailleurs, comme il a été démontré précédemment, l’intention de détruire un groupe en partie est suffisante pour être qualifiée de crime de génocide. Finalement les tribunaux ont également confirmé que la destruction d’un groupe peut être limitée à une zone géographique particulière948. On peut donc affirmer que, même si seulement une partie du groupe ethnique hutu présent au Zaïre a été ciblée et détruite, cela pourrait néanmoins constituer un crime de génocide si telle était l’intention des auteurs. Finalement, plusieurs incidents répertoriés semblent également confirmer que les multiples attaques visaient les membres du groupe ethnique hutu comme tel. Si à certains moments les agresseurs disaient rechercher les criminels responsables du génocide commis à l’égard des Tutsi au Rwanda en 1994, la majorité des incidents rapportés indiquent que les Hutu étaient visés comme tels, sans procéder à aucune discrimination entre eux. Les multiples attaques contre les Hutu établis au Zaïre qui ne faisaient pas partie des réfugiés semblent confirmer que c’étaient tous les Hutu, comme tels, qui étaient visés. Les crimes commis notamment à Rutshuru (30 octobre 1996) et Mugogo (18 novembre 1996)949, dans le Nord–Kivu, mettent en lumière le ciblage spécifique des Hutu, puisque des personnes ayant pu convaincre les agresseurs de leur appartenance à un autre groupe ethnique ont été libérées juste avant ces massacres. L’utilisation systématique de barrières par l’AFDL/APR/FAB, particulièrement au Sud- Kivu, leur permettait d’identifier les personnes d’origine hutu par leur nom ou par leur village d’origine et ainsi de les éliminer. Des centaines de personnes d’origine hutu auraient ainsi arrêtées à une barrière érigée en novembre 1996 à Ngwenda, dans le territoire de Rutshuru, et exécutées par la suite à coups de pilon dans un endroit appelé Kabaraza. Au Sud-Kivu, les militaires de l’AFDL/APR/FAB ont érigé de nombreuses barrières sur la plaine de la Ruzizi pour arrêter les réfugiés rwandais et burundais dispersés après le démantèlement de leurs camps.

515. Plusieurs incidents répertoriés dans le présent rapport révèlent des circonstances et des faits à partir desquels un tribunal pourrait inférer l’intention de détruire en partie le groupe ethnique hutu en RDC, si ces circonstances et ces faits sont établis hors de tout doute raisonnable. Les attaques apparemment systématiques et généralisées décrites dans le présent rapport, ayant ciblé de très nombreux réfugiés hutu rwandais ainsi que des membres de la population civile hutu et causé leur mort, révèlent plusieurs éléments accablants qui, s’ils sont prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide. D’abord l’ampleur des crimes et le grand nombre de victimes sont démontrés par les nombreux incidents décrits plus haut. L’usage extensif d’armes blanches (principalement des marteaux) et le massacre systématique des survivants, dont des femmes et des enfants, après la prise des camps montrent que les nombreux décès ne sont pas imputables aux aléas de la guerre ou assimilables à des dommages collatéraux950. La nature systématique des attaques répertoriées contre les Hutu ressort également: ces attaques se sont déroulées dans chaque localité où des réfugiés ont été débusqué par l’AFDL/APR sur une étendue très vaste du territoire. Surtout au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, mais aussi dans d’autres provinces, ces massacres ont souvent commencé par une ruse employée par les éléments de l’AFDL/APR qui convoquaient les victimes à des réunions sous prétexte soit de discuter de leur rapatriement au Rwanda dans le cas des réfugiés rwandais, soit de leur présenter les nouvelles autorités dans le cas des Hutu établis dans la région, soit pour procéder à une distribution de nourriture. Par la suite, les participants aux réunions auraient systématiquement été tués. De tels cas ont été documentés dans la province du Nord-Kivu à Musekera, Rutshuru et Kiringa (octobre 1996), Mugogo et Kabaraza (novembre 1996), Hombo, Katoyi, Kausa, Kifuruka, Kinigi, Musenge, Mutiko et Nyakariba (décembre 1996), Kibumba et Kabizo (avril 1997) et Mushangwe (vers août 1997); dans la province du Sud-Kivu à Rushima et Luberizi (octobre 1996), Cotonco et Chimanga (novembre 1996) et Mpwe (février 1997) et sur la route Shabunda-Kigulube (février-avril 1997); en province Orientale à Kisangani et Bengamisa (mai et juin 1997); au Maniema à Kalima (mars 1997) et en Équateur à Boende (avril 1997). De tels actes suggèrent certainement une préméditation et une méthodologie précise. Dans la région au sud de la ville de Walikale, au Nord-Kivu (janvier 1997), les Hutu rwandais ont fait l’objet de tueries quotidiennes dans des zones déjà sous contrôle de l’AFDL/APR dans le cadre d’une campagne qui semblait viser toute personne hutu vivant dans la zone en question.

516. Plusieurs massacres répertoriés ont été commis quel que soit l’âge ou le sexe des victimes. Cet aspect ressort notamment des crimes commis à Kibumba (octobre 1996), Mugunga et Osso (novembre 1996), Hombo et Biriko (décembre 1996) dans la province du Nord-Kivu, Kashusha et Shanje (novembre 1996) dans la province du Sud-Kivu, Tingi-Tingi et Lubutu (mars 1997) dans la province du Maniema, et Boende (avril 1997) dans la province de l’Équateur où la grande majorité des victimes étaient des femmes et des enfants. Par ailleurs, aucun effort n’a été déployé pour faire une distinction entre les Hutu membres des ex-FAR/Interahamwe et les Hutu civils, réfugiés ou non. Cette tendance à mettre tous les Hutu « dans le même panier » est aussi démontrée par les déclarations faites au cours des « discours de sensibilisation » tenus par l’AFDL/APR à certains endroits, selon lesquelles tout Hutu encore présent au Zaïre ne pouvait être qu’un génocidaire, car les « vrais » réfugiés étaient déjà rentrés au Rwanda. On relève également dans ces « discours de sensibilisation » tenus au Nord-Kivu une incitation à la population à chercher, tuer ou aider à tuer les réfugiés hutu rwandais qu’ils appelaient « les cochons ». Cette terminologie aurait été d’utilisation générique pendant les opérations dans cette région951.

517. Les massacres de Mbandaka et Wendji, commis le 13 mai 1997952 dans la province de l’Équateur, à plus de 2 000 kilomètres à l’ouest du Rwanda, marquent l’ultime étape de la traque des réfugiés hutu qui avait débuté à l’est du Zaïre, dans les deux Kivu, en octobre 1996. Parmi les réfugiés se trouvaient des éléments des ex-FAR/Interahamwe qui ont été désarmés par la gendarmerie locale dès leur arrivée. Malgré tout, l’AFDL/APR a ouvert le feu sur des centaines de réfugiés hutu sans défense, faisant de nombreuses victimes. Le comportement de certains éléments de l’AFDL/APR à l’égard des réfugiés hutu et des populations hutu établies au Zaïre à cette époque semble s’inscrire dans le cadre « d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe » duquel un tribunal pourrait même déduire l’existence d’un plan génocidaire953. « Si l’existence d’un tel plan peut contribuer à établir l’intention génocidaire requise, elle ne constitue pour autant qu’un élément de preuve permettant de déduire cette intention et non un élément juridique du génocide »954.

518. Il existe certains facteurs qui pourraient amener une conclusion à l’encontre de l’existence de l’intention spécifique requise, donc du crime de génocide. Premièrement, l’obligation d’établir que l’intention du contrevenant était de détruire (en partie) le groupe ethnique hutu ‘comme tel’, et de distinguer cette intention de l’intention discriminatoire (mais pas nécessairement génocidaire) de tuer des personnes à cause de leur appartenance à un groupe. Dans sa décision sur l’intention requise la Cour internationale de Justice, a souligné que le génocide exigeait la preuve de l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé « comme tel ». Il n’est ni suffisant d’établir que des membres du groupe ont été tués délibérément et illicitement, ni que les membres du groupe ont été ciblés à cause de leur appartenance à ce groupe, ce qui ne démontre qu’une intention discriminatoire de la part du ou des contrevenants. Les mots « comme tel » souligne cette intention spécifique de détruire un groupe protégé955.

519. Deuxièmement, il y existe une obligation essentielle d’établir clairement l’intention spécifique de détruire le groupe. Cette intention clairement démontrée constitue l’élément critique qui distingue les situations où les membres d’un groupe sont ciblés à cause de leur appartenance au groupe—ce qui ne constitue pas en soi un génocide— des situations où l’on a l’intention de détruire le groupe en tout ou en partie, ce qui correspond au génocide. En l’absence de preuve directe de l’intention, un juge doit appliquer des règles strictes en matière d’évaluation de la preuve circonstancielle avant de pouvoir en tirer une inférence établissant l’intention spécifique. La Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a décidé que pareille inférence ne peut être faite à moins qu’elle « ne soit la seule inférence raisonnable qui découle de la preuve » et qu’un accusé ne peut être déclaré coupable de génocide « que si cette intention est clairement établie »956. En inférant l’intention d’un contrevenant à partir de preuves circonstancielles liées à sa conduite, l’existence d’une autre explication raisonnable de cette conduite met en péril l’établissement clair de l’intention de détruire un groupe en tout ou en partie.

520. Troisièmement, dans le contexte spécifique des événements survenus au Zaïre en 1996 et 1997 tel que documentés dans ce rapport, on pourrait soulever certaines explications alternatives des actions de l’AFDL/APR. Si elles sont prouvées, ces explications plaideraient à l’encontre d’une conclusion que l’intention de détruire les Hutus « comme tel » est la seule inférence qui peut être raisonnablement tirée de leurs actions tel que documentées dans le présent rapport. Les attaques de l’AFDL/APR contre les camps et les réfugiés hutu fuyant au Zaïre pourraient s’interpréter comme une campagne de punition collective à l’encontre des civils hutu au Zaïre soupçonnés d’avoir participé au génocide ou qui l’avaient soutenu Rwanda en 1994. Le retour au Rwanda d’un très grand nombre de Hutu réfugiés, après les attaques de l’AFDL/APR contre les camps en 1996 et 1997, pourrait avoir renforcé la perception que les Hutus qui sont restés au Zaïre l’ont fait soit parce qu’ils faisaient parties des ex-FAR/Interahamwe, soit par sympathie à leur égards. L’Equipe d’enquête du Secrétaire général de l’ONU déployée en RDC juste après les événements a démontré dans son rapport final les défis que posent l’inférence d’une intention spécifique claire à la base des tueries de Hutu en RDC en ces termes :

«Il est clair que, lorsque les camps du Nord-Kivu ont été attaqués, en octobre et novembre 1996, l’un des objectifs était de contraindre les réfugiés résidant dans les camps à regagner le territoire rwandais. Dans une certaine mesure, le retour a été volontaire puisque de nombreux réfugiés authentiques avaient été empêchés de rentrer dans leur pays par les éléments militaires présents dans les camps. Toutefois, il est clair aussi qu’à certains moments et à certains endroits, les attaques perpétrées contre les populations qui avaient quitté les camps et qui fuyaient vers l’ouest en direction de l’intérieur du Zaïre n’avaient pas pour but de les contraindre à rentrer au Rwanda mais bel et bien de les éliminer (…) L’intention d’éliminer les Hutus rwandais qui restaient dans le pays se prête à deux interprétations possibles : il s’est agi soit d’une décision d’éliminer ces groupes plutôt que de les rapatrier, pour quelque raison que ce soit, soit d’une décision de les éliminer parce que la suppression des camps séparait concrètement les « bons » Hutus des « mauvais », dans la mesure où ceux qui n’avaient guère participé au génocide de 1994 contre les Tutsis étaient rentrés dans leur pays et ceux qui fuyaient plutôt que de rentrer étaient ceux qui avaient participé au génocide ou qui l’avaient soutenu. Dans les deux cas, le massacre systématique des Hutus qui restaient au Zaïre a été un crime odieux contre l’humanité mais le motif à l’origine des décisions est important pour déterminer si ces meurtres constituent un génocide, c’est-à-dire une décision d’éliminer, en partie, le groupe ethnique hutu. Le motif à l’origine des massacres de Hutus zaïrois au Nord-Kivu est lui aussi important. C’est même l’aspect le plus important du mandat donné à l’Équipe et il nécessite une enquête plus approfondie.»957.

521. Quatrièmement, les faits qui tendent à démontrer que les contrevenants présumés ont épargné la vie de membres du groupe alors qu’ils avaient les moyens et l’opportunité de les tuer, pourraient également plaider à l’encontre de preuve claire de l’intention de détruire le groupe. Comme noté dans ce rapport et dans des enquêtes précédentes (notamment celle de l’Équipe d’enquête du Secrétaire général de 1998), un très grand nombre de Rwandais hutu présents au Zaïre ont pu retourner au Rwanda, y compris avec l’assistance de l’APR, durant la campagne de 1996-1997 de l’AFDL/APR en RDC. On doit noter qu’à partir du 15 novembre 1996 plusieurs dizaines de milliers de réfugiés hutu rwandais, dont de nombreux survivants d’attaques précédentes, ont été rapatriés au Rwanda avec le concours des autorités de l’AFDL/APR et que des centaines de milliers de réfugiés hutu rwandais ont pu rentrer au Rwanda avec l’assentiment des autorités rwandaises après le commencement de la première guerre. Si en général les tueries n’ont pas épargné les femmes et les enfants, on notera qu’à certains endroits, au début de la première guerre, des femmes et des enfants hutu ont été effectivement séparés des hommes, qui seuls ont été tués par la suite958.

523. À la lumière des considérations concurrentes précédemment énumérées, il est important qu’une une enquête judiciaire complète soit ouverte, afin de faire la lumière sur les incidents rapportés qui se sont déroulés sur le territoire de la RDC en 1996 et 1997. Seul une pareille enquête suivie d’une décision judiciaire sera en mesure de déterminer si ces incidents constituent des crimes de génocide.

Voir aussi:

Attaques contre les réfugiés hutu

« … poursuite impitoyable des réfugiés hutu par les forces de l’AFDL/APR à travers tout le territoire congolais qu’ils ont traversé d’est en ouest ... »

Qualification Juridique des crimes contre l’humanité

Crimes contre l’humanité à l’encontre des Kasaïens, des Hutu et de Tutsi

Actes de violence commis contre les femmes et violences sexuelles

Usage systématique du viol et des agressions sexuelles par les forces combattantes

925 943 Rapport de la mission conjointe chargée d’enquêter sur les allégations de massacres et autres atteintes aux droits de l’homme ayant lieu dans l’est du Zaïre (actuellement RDC) depuis septembre 1996 (A/51/942), par 1.
944 Ibid., par. 80.
945 Rapport de l’Équipe d’enquête du Secrétaire général (S/1998/581), annexe, par. 4.
946 Ibid., par. 96.
947 L’Équipe d’enquête du Secrétaire général a conclu que le blocage de l’aide humanitaire était de nature systématique et constituait un crime contre l’humanité; voir Rapport de l’Équipe d’enquête du Secrétaire général (S/1998/581), annexe, par. 95.
948 Brdjanin, TPIY, Chambre de première instance, 1er septembre 2004, par. 703; Krstić, TPIY, Chambre de première instance, 2 août 2001, par. 590 et Krstić, Chambre d’appel, 19 avril 2004, par. 13; Jelisić, TPIY, Chambre de première instance, 14 décembre 1999, par. 8, qui accepte qu’une zone géographique puisse être limitée « à une région… ou une municipalité ».
949 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, février et mars 2009; Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, décembre 2008 et février et avril 2009; Entretiens avec la Division des droits de l’homme de la MONUC, Nord-Kivu, octobre 2005; CREDDHO, « Appel urgent sur la découverte des fosses communes en territoire de Rutshuru », octobre 2005; APREDECI, Mission d’enquête sur la situation des droits de l’homme dans la province du Nord-Kivu, p. 11 et 12; Entretiens avec l’Équipe Mapping, janvier, mars et avril 2009; Entretiens avec l’Équipe Mapping, Nord-Kivu, novembre 2008 et février 2009; Rapport situation des droits de l’homme au Zaïre (E/CN.4/1997/6/Add.2),7; Didier Kamundu Batundi, «Mémoire des crimes impunis, la tragêdie du Nord-Kivu », 2006, p. 76; Luc de l’Arbre, « Ils étaient tous fidèles, martyrs et témoins de l’amour en RDC », novembre 2005, p. 177; Entretiens avec l’Équipe Mapping, décembre 2008 et février/avril 2009; Témoignage recueilli par l’Équipe d’enquête du Secrétaire général en RDC en 1997/1998; APREDECI, « Mission d’enquête sur la situation des droits de l’homme dans la province du Nord-Kivu », p. 13; CEREBA, Rapport de mission en territoire de ushuru, octobre 2005, p. 19; Didier Kamundu Batundi, « Mémoire des crimes impunis, la tragédie du Nord-Kivu », 2006, p. 101 et 102.77
950 Voir incidents mentionnés aux paragraphes 233 et suivants.
951 Informations données au cours d’un entretien confidentiel avec l’Équipe Mapping du Nord- Kivu.
952 Voir incidents mentionnés aux paragraphes 222 et suivants.
953 Voir Éléments des crimes de la Cour pénale internationale adoptés par la Conférence des États Parties à sa première session, tenue à New York du 3 au 10 septembre 2002, Documents officiels, ICC-ASP/1/3, al. a, par. 4 de l’article 6. Génocide par meurtre: Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe ou pouvait en lui-même produire une telle destruction. Voir au sujet des éléments contextuels du crime de génocide exigés par les Éléments des Crimes du Statut de Rome de la CPI: Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, « Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir », 4 mars 2009, ICC-02/05-01/09, par. 117 à 133.
954 Arrêt Krstić, TPIY, Chambre d’appel, no IT-98-33-A, 19 avril 2004, par. 225; Jelisić, TPIY, Chambre d’appel, 5 juillet 2001, par. 48; Akayesu ICTR-96-4-T, Chambre de première instance 1er et 2 septembre 1998, par. 520 et 523. Voir également Al Bashir, 4 mars 2009, ICC-02/05 -01/09, par 119: « The Majority highlights that the case law of the ICTY and the ICTR has interpreted this definition as excluding any type of contextual element, such as a genocidal policy or plan ».
955 Cour Internationale de Justice, Affaire concernant l’application de la Convention sur le Génocide, Bosnie-Herzégovine v. Serbie et Montenégro, 26 février 2007, para. 187
956 Arrêt Krstić, TPIY, Chambre d’appel, no IT-98-33-A, 19 avril 2004, par. 134.
957 Rapport de l’Équipe d’enquête du Secrétaire général (S/1998/581), par. 96.
958 Cela a été documenté à Mugunga (novembre 1996), dans la province du Nord–Kivu, et à Kisangani (mars 1997), dans la province Orientale.